Espagne - Tierces personnes de confiance qui garantissent la sécurité du Commerce Électronique.

Daprès Leonor Guini, de Guini et d'Albarelos

“En Espagne il existe une réalité différente puisque la loi 34/2002, du 11 juillet de services de la société de l'information et de commerce électronique incorpore à l'ordonnance juridique espagnole la directive 2000/31/CE, du 8 juin du Parlement Européen et du Conseil, relative à certains aspects des services de la société de l'information et en particulier du commerce électronique.

L'un des aspects les plus importants de la Loi est la régulation de l'engagement par voie électronique en affirmant l'équivalence entre les contrats sur papier et les contrats électroniques. Dans l'article 25, elle invente les tierces personnes de confiance, nouvel acteur qui pourrait être utilisé par les parties d'un contrat pour classer sur support informatique pour un délai minimum de 5 ans, les déclarations de volonté des parties en consignant la date et l'heure à laquelle les déclarations ont eu lieu, en sachant que ce document électronique serait valable lors d'un jugement comme preuve documentaire.

Si les deux parties de la transaction le désirent, la tierce personne de confiance pourra certifier les conditions du contrat atteint entre les parties, qui sera valable dans un jugement. De la même manière, en cas de désaccord les seules conditions réellement convenues entre les parties seront celles classées par la tierce personne de confiance.

Dans les contrats de consommation la tierce personne de confiance pourra certifier le contenu de l'achat et l'identité des parties au cas où une signature digitale ou un document national électronique d'identité aurait été utilisé.

Ce type de tierce personne de confiance n'est pas une autorité de certification de signature digitale, n'octroie pas foi publique comme un notaire, ni confère au document le caractère d'instrument publique, il certifie seulement et classe le contenu des achats, transactions et contrats “on line”, ou bien il certifie l'identité des parties, mais il n'est pas dépositaire de foi publique, ce qui implique que la fonction qu'il exerce est similaire à celle d'un notaire imaginaire virtuel.”